7. Lorsque le membre est sociétaire ou à l’emploi d’une société, ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services professionnels que rend ce membre sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les renseignements mentionnés à l’article 2. S’il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes. Le membre doit signer ou parapher toute inscription ou rapport qu’il introduit dans le dossier d’un client.